Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Exécution
47(1)La personne qui omet de transmettre un compte, un état, une déclaration ou une pièce justificative comme l’exige la présente loi ou toute autre loi, perd et paie à la province la somme de 100 $, laquelle peut être recouvrée avec dépens en tant que créance de la province.
47(2)Dans toute action en recouvrement de la somme d’argent perdue par application du paragraphe (1), il incombe au défendeur de prouver qu’il a transmis le compte, l’état, la déclaration ou la pièce justificative.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 54
Exécution
47(1)La personne qui omet de transmettre un compte, un état, une déclaration ou une pièce justificative comme l’exige la présente loi ou toute autre loi, perd et paie à la province la somme de 100 $, laquelle peut être recouvrée avec dépens en tant que créance de la province.
47(2)Dans toute action en recouvrement de la somme d’argent perdue par application du paragraphe (1), il incombe au défendeur de prouver qu’il a transmis le compte, l’état, la déclaration ou la pièce justificative.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 54